agressions sexuelles

Agressions sexuelles – articles 222-27 à 222-30 du code pénal

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits.



Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle.

Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal).

La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque l’agression est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus pour le viol.

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel.

La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 6 ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits.

Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. C’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Il en est de même pour les atteintes sexuelles sur mineur.e de moins de 15 ans commises notamment par ascendant ou toute personne ayant autorité ainsi que par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Pour les agressions sexuelles commises sur un mineur âgé de 15 ans à 18 ans et pour les atteintes sexuelles sans circonstance aggravante, le délai est de 10 ans à partir de la majorité de la victime. C’est-à-dire qu’elle peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. Au-delà, les faits sont prescrits.


Sources : Stop Violences Femmes Gouv

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