Enquête de police

Enquête après le dépôt de plainte

Après le dépôt de votre plainte, le procureur dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est à dire qu’il a plusieurs options : le classement sans suite, l’ouverture d’une enquête préliminaire, l’ouverture d’une information judiciaire.

Après le dépôt de votre plainte, le procureur dispose de « l’opportunité des poursuites », c’est à dire qu’il a plusieurs options :

  • Il peut décider de classer sans suite avant même d’avoir diligenté une enquête
  • Il peut diligenter une enquête dénommée « enquête préliminaire » confiée à un commissariat ou une gendarmerie
  • En cas de crime (et donc en cas de viol), il peut demander l’ouverture d’une «information judiciaire» c’est-à-dire confier l’enquête à un juge d’instruction

 

Classement sans suite et « recours »


Il faut savoir qu’en France, 80% des plaintes, toutes infractions confondues, sont classées sans suite.

Si votre plainte est classée sans suite par le procureur de la République, vous pouvez :

  • Faire appel de la décision devant le procureur général près la Cour d’appel dans un délai de deux mois à compter du classement sans suite ;
  • Déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance (pour un tel recours, il est préférable de prendre contact avec un.e avocat.e).
  • Citer directement l’agresseur devant le tribunal correctionnel (pour une telle procédure, il est nécessaire d’avoir beaucoup de preuves et de prendre impérativement contact avec un.e avocat.e). Cette procédure n’est en outre pas possible en cas de viol, puisqu’elle est réservée aux délits.

Si vos revenus sont insuffisants, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle totale ou partielle auprès du tribunal de Grande Instance. Renseignez-vous préalablement auprès de votre assurance habitation ou bancaire, vous bénéficiez peut-être d’une protection juridique.

 

L’enquête préliminaire


Lors de l’enquête préliminaire, vous devrez intervenir à plusieurs occasions : vous serez auditionnée après votre dépôt de plainte.

Durant l’enquête préliminaire, vous n’avez pas droit à l’assistance d’un.e avocat.e lors de vos auditions.

A la fin de l’enquête préliminaire, l’ensemble des procès-verbaux est transmis au procureur pour qu’il décide s’il engage des poursuites contre l’agresseur ou s’il rend un classement sans suite.
Vous n’aurez accès aux procès verbaux de l’enquête (auditions des témoins, expertises psychiatriques, etc) qu’après la décision du procureur.

S’il classe l’affaire, il faut commander auprès de lui le dossier pénal. Si vous avez un.e avocat.e et que c’est elle/lui qui commande le dossier, en principe, vous ne pourrez pas en avoir une copie et pourrez seulement le consulter à son cabinet.

Nous vous conseillons donc de vous procurer vous-même le dossier pénal avant de mandater un.e avocat.e. Si le procureur poursuit l’agresseur devant le tribunal, vous pourrez prendre connaissance du dossier pénal directement au greffe pénal du tribunal correctionnel, faire une demande de copie du dossier ou le consulter au cabinet de votre avocat.e.

En matière criminelle, donc en cas de viol, si le procureur considère qu’il y a suffisamment d’éléments à charge, il demande l’ouverture d’une « information judiciaire » et confie la poursuite de l’enquête à un juge d’instruction.

En effet, le procureur ne peut, sans l’avis d’un juge d’instruction, renvoyer un violeur devant une Cour d’assises. En revanche, le ou la juge d’instruction peut outrepasser l’avis du procureur de la République.

 

L’instruction


Le-la juge d’instruction est saisi.e, soit par le procureur qui estime qu’il y a des charges importantes contre l’agresseur et qu’il est susceptible d’être renvoyé devant une Cour d’assises, soit par la victime elle-même qui engage une nouvelle procédure après le classement sans suite de sa plainte.

Pour cela, vous devez adresser une (nouvelle) plainte « avec constitution de partie civile » au Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance du lieu de commission de l’infraction.

Il vous faudra verser une « consignation », déterminée en fonction de vos revenus. Il s’agit d’une somme censée couvrir les frais de la procédure. Si vous avez droit à l’aide juridictionnelle, vous êtes dispensée du paiement de cette consignation. Il est fortement recommandé d’avoir un.e avocat.e pendant l’instruction. De préférence compétent.e et investi.e dans votre dossier.Il faut savoir qu’une instruction, selon que l’agresseur reconnaît les violences ou pas et selon l’encombrement des cabinets de juges d’instruction, dure en moyenne 3 ans.

Le juge d’instruction est un juge indépendant (contrairement au procureur qui dépend du ministère de la justice) qui mène une enquête appelée « instruction ».

Votre avocat.e aura dans ce cas constamment accès à toutes les pièces du dossier pénal et pourra/devra vous informer de ce qu’elles contiennent.

Le juge d’instruction entend toujours au moins une fois la victime et l’agresseur, peut ordonner des mesures d’expertise judiciaire (expert psychologue, psychiatre, médical…), entendre les témoins, organiser une confrontation entre l’agresseur et vous, vous confrontez ou confronter l’agresseur aux témoins, etc.

Votre avocat.e vous assiste pendant les auditions et confrontations et les avocat.e.s peuvent faire des demandes d’actes à tout moment (demande d’audition de témoins, de perquisition…). Le juge d’instruction refuse ou accepte les demandes en rendant des « ordonnances ».

Toutes les ordonnances (à l’exception de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel) du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’instruction (la Cour d’appel des juges d’instruction) dans les 5 jours qui suivent.

La chambre d’instruction peut faire droit à la demande qui avait été refusée par le juge d’instruction.

Les ordonnances dont vous ne pourrez pas faire appel en temps que victime sont les mesures concernant la détention provisoire ou le contrôle judiciaire de l’agresseur.

Lorsque le juge d’instruction estime avoir terminé son enquête, il écrit à toutes les parties pour indiquer qu’il met en œuvre « l’article 175 du Code de procédure pénale ».

Cela signifie que l’agresseur et la victime ont trois mois pour faire des observations sur les éventuels manquements de l’instruction et donc demander des actes supplémentaires (si l’agresseur est en détention provisoire, les parties n’ont qu’un mois pour faire des observations). La victime peut à ce moment-là contester la qualification juridique donnée par le.la juge d’instruction aux agissements pour lesquels l’agresseur a été mis en examen (Exemple : demander la mise en examen pour viol alors que le.la juge d’instruction l’avait mis en examen pour agression sexuelle).

Pendant ces trois mois (ce délai n’est pas impératif pour lui), le procureur rend ses réquisitions, soit de mise en accusation, soit de non lieu. La victime et l’agresseur ont ensuite un mois pour répondre aux réquisitions du procureur (10 jours en cas de détention provisoire de l’agresseur).

Une fois toutes ces demandes d’actes, réquisitions, observations terminées, le juge d’instruction rend une « ordonnance de règlement » c’est à dire soit une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises, soit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel soit une ordonnance de non lieu.

Ces ordonnances, sauf celle qui ordonne le renvoi de l’agresseur devant le tribunal correctionnel , sont contestables dans les 5 jours devant la chambre d’instruction par les deux parties.

La Chambre de l’instruction peut entièrement réformer l’ordonnance c’est-à-dire par exemple ordonner la mise en accusation devant une Cour d’Assises alors que le juge d’instruction avait rendu un non-lieu. Il peut également ordonner des actes d’enquête supplémentaires.

L’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours. La Cour de cassation ne peut pas se prononcer sur le fond du dossier mais seulement vérifier que le droit et la procédure pénale ont été respectés.

 


A la fin de l’enquête, le procureur peut décider d’une alternative aux poursuites. En général, il classe l’affaire après avoir rappelé l’agresseur à la loi.


Source : Prendre le droit

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